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CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00312_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la société Parc éolien de La Celle Saint Cyr, représentée par Me Gelas (cabinet Jeantet) demande à la cour : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de La Celle Saint Cyr, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui accorder l’autorisation environnementale, en l’assortissant le cas échéant des prescriptions nécessaires pour la préservation des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou, à défaut, en la renvoyant devant le préfet de l’Yonne pour que soient fixées les prescriptions nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer l’autorisation environnementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d’autorisation environnementale, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la société Parc éolien de La Celle Saint Cyr déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A... pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (...) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ». La société Parc éolien de La Celle Saint Cyr a, par un mémoire enregistré le 10 février 2026, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien de La Celle Saint Cyr. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de La Celle Saint Cyr et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne. Fait à Lyon, le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, P. A... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_25LY00312_20260407
Données disponibles
- Texte intégral