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CAA69 · Juge des référés — 16 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00361_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. J... I..., Mme A... C..., M. et Mme H... et F... E... et M. et Mme G... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Morzine-Avoriaz a accordé à la société civile de construction ventes (SCCV) Loden un permis de construire portant sur la réalisation, après démolition d’une maison d’habitation et d’une piscine, d’un bâtiment de dix-huit logements et le changement de destination d’un hôtel en vue de créer dix-sept logements et un local commercial, ainsi que l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Morzine-Avoriaz a délivré à la SCCV Loden un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 2203557 du 5 juin 2023, ce tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande dans l’attente de la régularisation du vice qu’il a relevé, tenant à l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France. Par un second jugement n° 2203557 du 27 mai 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 496328 du 25 novembre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête formée par M. I... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2024. Procédure devant la cour Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Morzine-Avoriaz, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge in solidum de M. I... et autres sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la SCCV Loden, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. I... et autres déclarent se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la SCCV Loden déclare prendre acte du désistement de M. I... et autres. Un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, présenté par la commune de Morzine-Avoriaz, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Le désistement d’instance de M. I... et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. I... et autres les sommes demandées par la commune de Morzine-Avoriaz et la SCCV Loden sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. I... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morzine-Avoriaz et la SCCV Loden sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... I..., représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Morzine-Avoriaz et à la SCCV Loden. Fait à Lyon, le 16 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2025
DTA_2203557_20251021CAA6916 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00361_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORCA_25LY00361_20260216