CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00367_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré le titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400187 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 février 2025, sous le n° 25LY00367, M. D, représenté par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré le titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 9 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A D, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1979 à Sakiet Sidi Youssef (Tunisie), est entré en France le 26 octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 23 août 2021 à Parsac-Rimondeix (Creuse) avec Mme B C, ressortissante française née le 1er décembre 1964 à Bechar (Algérie) et a obtenu un titre de séjour temporaire en sa qualité de " conjoint de Française ". Par arrêté du 27 décembre 2023, motivé par la rupture de la vie commune entre le requérant et son épouse, la préfète de l'Allier a procédé au retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2400187 du 10 janvier 2025 dont M. D relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la décision portant retrait du titre de séjour de M. D a été édictée après que ce dernier a été invité à présenter ses observations, par une lettre du 25 octobre 2023 à laquelle il n'a pas donné suite. Le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 5. Il est constant que le 17 août 2023, l'épouse de M. D a informé les services de la préfecture que ce dernier avait quitté le domicile conjugal depuis plus de deux mois. Si le requérant fait état de la reprise de la vie commune en novembre 2023, une fois la procédure de retrait engagée, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du nouveau message adressé par l'intéressée à l'administration, que cette reprise n'a été que temporaire, M. D ayant ensuite quitté définitivement le domicile et son épouse ayant engagé une procédure de divorce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France et de l'exercice de l'activité de coiffeur depuis le 1er juin 2023, il ne fait état d'aucune attache particulière en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu en Tunisie, où il a vécu continûment jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite, la décision portant retrait de son titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 12 mai 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00367_20250512
TA3312 février 2026
DTA_2400187_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00367_20250512