CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00463_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a renouvelé son placement en congé longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 6 novembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302081 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions attaquées pour la période du 23 janvier 2023 au 6 février 2023, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2025, Mme B... A..., représentée par la SELARL Cadrajuris agissant par Me Deniau, a demandé à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2302081 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a renouvelé son placement en congé longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 6 novembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de la rétablir rétroactivement dans ses droits à carrière et à rémunération à compter du 6 novembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats agissant par Me Walgenwitz, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et enregistré le 23 septembre 2025, n’a pas été communiqué. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, Mme A..., représentée par la SELARL Cadrajuris agissant par Me Deniau, se désiste purement et simplement de sa requête en exposant qu’elle estime avoir obtenu gain de cause. Par un courrier enregistré le 13 janvier 2026, Me Walgenwitz indique que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’a dessaisie du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision en date du 1er novembre 2025, le président de la Cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». La requérante déclare se désister. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 15 janvier 2026 à 9h. Le président-assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00463_20260115
TA10626 février 2026
DTA_2302081_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY00463_20260115