CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00499_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 la société Neudis, représentée par Me Eard Aminthas, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de Massieux a délivré à la société Sepric Réalisations un permis de construire en vue de la création d'un ensemble commercial et artisanal avec un espace de stationnement et la démolition d'une construction sur un terrain situé allée Louis Lumière et la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de déférer cet acte au juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer dans le cadre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire () ou de démolir () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / (). ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes de l'article L. 600-10 de ce code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte en outre des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que le projet n'a pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commerciale de l'Ain, la cour n'est pas compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête de la société Neudis dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de Massieux a délivré à la société Sepric Réalisations un permis de construire en vue de la création d'un ensemble commercial et artisanal avec un espace de stationnement et la démolition d'une construction sur un terrain situé allée Louis Lumière et la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de déférer cet acte au juge administratif.
5. En application des dispositions citées au point 1, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de la société Neudis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Neudis est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la société Neudis.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
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arAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25LY00499_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel