CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00570_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Côte-d'Or ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement no 2403553 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision contestée, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par la SCP Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 6 août 2025, M. A indique se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 6 août 2025, M. A a indiqué se désister de ses conclusions principales. Il doit être regardé comme s'étant ainsi désisté de ses conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2025 et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation partielle du jugement no 2403553 du tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2025 et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 septembre 2025. La magistrate désignée, S. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00570_20250917
Données disponibles
- Texte intégral