CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00578_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre à cette autorité, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402518 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 25LY00578, M. B, représenté par Me Betea de Montredon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juin 1980 à Lakhas (Maroc), est entré en France le 5 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après s'être maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa, il a fait l'objet le 10 janvier 2017 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1700533, devenu définitif, rendu par le tribunal administratif de Melun le 9 mars 2017. Il a sollicité le 9 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En l'absence de réponse de l'administration à cette demande, une décision implicite de rejet est née, que le requérant a contestée devant le tribunal administratif de Dijon. Par décisions du 12 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 9 janvier 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B. 3. En premier lieu, alors que la décision expresse du 12 juillet 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de M. B ne peut être satisfaite, s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir que la décision expresse ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, du contrat de travail qu'il a conclu en qualité de " caissier-vendeur ", de ce qu'il occupe un logement dont il règle le loyer, de ce qu'il déclare les revenus qu'il perçoit à l'administration fiscale et de l'exercice de plusieurs activités associatives. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, alors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en toute connaissance de cause sur le territoire français au mépris des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers, le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 1er septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00578_20250901
TA807 avril 2026
DTA_2402518_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00578_20250901