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CAA69 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00616_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D, admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le titre demandé, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre des frais d'instance à verser à Me C sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône ayant délivré le titre de séjour en cours d'instance, le président de la 1ère chambre du tribunal a, par ordonnance n° 2300268 du 30 décembre 2024, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et rejeté la demande de paiement des frais d'instance présentée pour le compte de Me C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A C demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande de versement par l'Etat d'une somme au titre des frais de l'instance, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'indique pas le motif tiré de l'équité fondant le rejet de la demande ;
- aucun motif tiré de l'équité ne peut fonder le rejet de la demande, en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 2300268 a été notifié avec les voies et délais de recours, le 30 décembre 2024, à Mme C par la voie de l'application Télérecours et que Mme C en a accusé réception le jour même dans les conditions prévues par l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête enregistrée le 6 mars 2025 est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00616_20250402
TA774 février 2026
DTA_2300268_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_25LY00616_20250402