CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00658_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SASU Somy, représentée par Me Goguelat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie lui a demandé le remboursement des subventions perçues pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 pour un montant de 63 665 euros, de prononcer la décharge de cette somme de 63 665 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108455 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 octobre 2021, prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 665 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées pour la SASU Somy. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la SASU Somy, représentée par Me Goguelat, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement n° 2108455 du tribunal administratif de Grenoble uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a contesté une décision indiquant qu'elle aurait bénéficié de 63 665 euros d'aides au titre du fonds de solidarité prévu par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - son conseil a été contraint de travailler le samedi 14 décembre 2024 afin de pouvoir présenter en temps utile des observations sur un moyen d'ordre public qui lui a été communiqué le vendredi 13 décembre 2024 avant l'audience du 19 décembre 2024 ; - malgré l'annulation de la décision contestée et la décharge de l'obligation de payer litigieuse, le tribunal administratif a retenu, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que ces circonstances justifiaient une telle condamnation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'il soit fait droit à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la décharge d'une obligation de payer n'ouvre pas nécessairement droit pour la partie qui a obtenu satisfaction à ce qu'une somme soit mise à la charge de la partie adverse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les circonstances de l'espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées pour la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces circonstances de l'espèce, ressortant des autres motifs du jugement attaqué, ne sont pas liées aux diligences accomplies par le conseil de la requérante ou à la qualité de son travail, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés à l'article L. 761-1 dont le juge doit tenir compte, mais à des considérations d'équité, la requérante n'ayant obtenu l'annulation de la décision qu'elle contestait et la décharge de l'obligation de payer litigieuse qu'en raison du fait qu'il n'était pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions litigieuses. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions de la demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la SASU Somy n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête d'appel peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement infondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Somy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Somy. Fait à Lyon, le 21 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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TA389 janvier 2025
DTA_2108455_20250109CAA6921 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00658_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORCA_25LY00658_20250721
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