CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00690_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 23LY02563 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète du Rhône du 23 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Drahy, a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023. Par une ordonnance n° EDJA 24/71 du 11 mars 2025, le président de la cour a décidé, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône fait valoir que le jugement a été exécuté. Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Par une décision n° 23LY02563 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète du Rhône du 23 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par une décision du 19 mars 2025, la préfète du Rhône a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, et dès lors que l'autorité préfectorale a pris les mesures propres à assurer la complète exécution de ce jugement, la demande de M. B tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2302338 du 7 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00690_20250911
TA5923 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00690_20250911
Données disponibles
- Texte intégral