CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00692_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder, ainsi qu’à sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par un jugement n° 2500598 du 7 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2025 ; 2°) d’annuler la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil, pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre à l’OFPRA de rétablir, à son profit et à celui de ses enfants, le bénéfice de ces prestations ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : – méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle est en situation de grande vulnérabilité ; – méconnaît le considérant 35 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 8 février 1985, déclare être entrée le 6 octobre 2023 en France, où elle a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale le 27 novembre suivant. Le rejet de cette demande, le 8 juillet 2024, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été confirmé le 8 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 janvier suivant, Mme A... a fait l’objet d’une décision d’éloignement. Le 17 février 2025, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Côte-d’Or. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Dijon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’à ses enfants, à savoir, deux majeurs de vingt-deux ans et quatre mineurs âgés de seize, douze, huit et un an. Mme A... fait appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme A... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A... devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l’OFII. Fait à Lyon, le 15 septembre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00692_20250915
TA6423 avril 2026
DTA_2500598_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00692_20250915
Données disponibles
- Texte intégral