CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00768_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B, représenté par Me Bourgin, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à l'indemniser des préjudices résultant d'un refus réitéré de prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et de manipulations inadaptées et dangereuses vers 1 heure du matin le 26 mai 2022 à Grenoble, d'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts neurologue, ergothérapeute et architecte, pour évaluer les préjudices qu'il a subis, de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, afin de lui permettre d'être assisté d'un médecin conseil, d'un conseil ergothérapeute et d'un conseil architecte lors des opérations d'expertise, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à lui verser une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur son préjudice, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2409353 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B, représenté par la SELEURL Edouard Bourgin agissant par Me Bourgin, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2409353 du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble afin qu'elle soit jugée ; 2°) à titre subsidiaire, de constater qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause des services de police et de faire droit aux conclusions de sa demande ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de donner mission aux experts de statuer sur la responsabilité et de déterminer avec exactitude le moment où il est devenu tétraplégique et si la faute du service départemental d'incendie et de secours ou de la police a participé à son dommage. Il soutient que : - il a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête au fond qui a été enregistrée par erreur sous la forme d'un référé et traitée comme telle malgré un mémoire du 14 février 2025 informant le tribunal de cette erreur d'enregistrement ; - la décision rendue par le juge des référés doit en conséquence être annulée et l'affaire être renvoyée au tribunal administratif de Grenoble afin d'être jugée ; - le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé ses écritures en indiquant qu'il ne souhaitait pas donner d'éléments médicaux à la partie adverse, alors qu'il ne faisait que rappeler le contenu du secret médical sans s'opposer à la communication de son dossier médical dans le cadre des opérations d'expertise ; - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours est engagée à raison de deux refus de prise en charge et de manipulations fautives à l'origine de la tétraplégie dont il souffre et la cour pourra lui allouer une provision ; - le juge des référés a également dénaturé les faits en indiquant qu'une expertise était en cours devant la juridiction judiciaire ce qui n'est pas le cas ; - une expertise est nécessaire à l'évaluation de ses préjudices et à la détermination de leur origine et il ne s'oppose pas à la mise en cause des services de police, telle qu'elle est demandée par le service départemental d'incendie et de secours ; - il est fondé à solliciter une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un juge des référés n'a pas le pouvoir de saisir par renvoi un juge du fond que le requérant peut saisir lui-même ; - le juge des référés de la cour n'a pas le pouvoir de renvoyer la demande au juge du fond ; - l'obligation d'indemnisation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable, raison pour laquelle il demande une expertise ; - la demande d'expertise formulée par M. B apparaît frustratoire dès lors qu'il n'a pas saisi le juge du fond, qu'une demande en ce sens a été formulée devant la juridiction judiciaire et qu'aucun fait générateur sérieusement identifié ne peut être à l'origine des dommages dont il demande réparation. La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Vu les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés et en qualité de magistrat délégué pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à l'indemniser de préjudices qu'il estime imputables à un refus réitéré de prise en charge et à des manipulations inadaptées par des agents de ce service, d'ordonner une expertise pour la détermination et l'évaluation de ces préjudices, de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, afin de lui permettre d'être assisté d'un médecin conseil, d'un conseil ergothérapeute et d'un conseil architecte lors des opérations d'expertise, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à lui verser une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur son préjudice, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B par l'ordonnance n° 2409353 du 3 mars 2025 dont celui-ci interjette appel. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-3 de ce code que les ordonnances rendues par le président du tribunal administratif ou son délégué, sur le fondement de l'article R. 541-1, sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de leur notification, le juge des référés de la cour étant compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 555-1 dudit code. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Par son mémoire introductif d'instance, enregistré le 29 novembre 2024, M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à l'indemniser de ses entiers préjudices, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses besoins, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à lui verser une provision ad litem de 5 000 euros et une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur ses préjudices et de mettre les dépens et une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Cette demande, adressée au tribunal administratif et non au juge des référés de ce tribunal, ne mentionnait pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative, relatif au référé provision, ou l'article R. 532-1 du même code, relatif au référé instruction, mais elle a néanmoins été enregistrée en tant que requête en référé. M. B a alors maintenu ses conclusions, par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2025 et non visé dans l'ordonnance litigieuse, en indiquant expressément qu'il avait " saisi le tribunal administratif d'une requête au fond " et que c'était à tort que son " dossier a été enregistré par erreur sous la forme d'un référé puisque M. B sollicitait la condamnation du SDIS à prendre en charge ses dommages et sollicitait avant dire droit une expertise sur la responsabilité et les préjudices ". Dès lors, les écritures n'étant pas adressées au juge des référés et ne mentionnant ni l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni l'article R. 532-1 du même code, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est estimé saisi d'un litige relevant de sa compétence. L'ordonnance litigieuse est par suite irrégulière et elle doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés de la cour est également incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. B mais, en dehors des cas prévus à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, concernant les référés relevant du titre II du livre V du code de justice administrative, lorsque le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de conclusions relevant de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, non d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal compétent et, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un juge des référés, ayant au surplus reçu délégation pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, procède directement au renvoi d'un dossier devant le tribunal administratif compétent pour en connaître afin qu'il y soit statué au fond. Par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions de la demande de M. B au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2409353 du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mai 2025. Le président de la sixième chambre, juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00768_20250516
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