CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00805_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Sénégal, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi.
Par jugement n° 2408980 du 18 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Fernandez (SCP Leder-Fernandez), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 7 août 2024 le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. D'une part, l'exigence de motivation s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de circonstances de fait que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels la préfète du Rhône n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire.
3. D'autre part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A se borne à reproduire en appel.
4. Les moyens invoqués dans le délai d'appel étant manifestement infondés, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00805_20250507
TA9316 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00805_20250507