CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00833_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 4 février 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2501583 du 26 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2025, M. B demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Seda Amira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. (). " 3. Il résulte des dispositions du 13° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que les requêtes de M. B dirigées contre le jugement n° 2501583 du 26 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont transmises au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 28 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,-25LY00844
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00833_20250328
TA069 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25LY00833_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel