CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 19 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00923_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) ;
4°) de lui accorder un droit au séjour permanent.
Par un jugement n° 2202360 du 6 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la demande de Mme B relatives à l'allocation pour adulte handicapé, comme irrecevables ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide personnalisée au logement et ses conclusions relatives à un droit au séjour permanent et comme infondées ses conclusions relatives au revenu de solidarité active.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B, représentée par Me Tessier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202360 du 6 février 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours préalable contre la décision du 9 mars 2022 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Allier refusant de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active ;
4°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de l'Allier et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de réexaminer sa situation et de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande ;
5°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Allier et de la caisse d'allocations familiales de l'Allier la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Les conclusions de la requête de Mme B ne concernent que le litige relatif à son admission au bénéfice du revenu de solidarité active et relèvent ainsi des contentieux, mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État cette requête, qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00923_20250519
TA3117 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00923_20250519
Données disponibles
- Texte intégral