CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00947_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant douze mois. Par un jugement n° 2501372 du 21 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 24 mars et le 15 mai 2025, M. A..., représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 21 février 2025 ; 2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône en date du 23 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S’agissant du jugement attaqué : – il méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable ; – il est insuffisamment motivé ; S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français : – elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; – elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : – elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : – elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie ; S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an : – elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de menace pour l’ordre public ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’assignation à résidence : – elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation des décisions qui précèdent ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et du fait des pointages trop fréquents qu’elle prévoit. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A..., ressortissant arménien né le 14 août 1958, est entré en France en 2015, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2016. Ses demandes de titre de séjour ont été rejetées par des arrêtés des 1er septembre 2017 et 28 décembre 2020 assortis de mesures d’éloignement et devenus définitifs. Le 22 janvier 2025, il a été interpellé à la suite d’une infraction routière. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Le même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du 21 février 2025 que celui-ci serait entaché d’insuffisance de motivation, en violation de ces dispositions. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) Tout accusé a droit notamment : (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, applicable en l’espèce en vertu des dispositions combinées des articles L. 921-1 et L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ». Selon l’article R. 922-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux procédures à juge unique prévues à ce code, « conformément au second alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu’elles sont faites par voie électronique, sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application ou le téléservice ». D’autre part, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office ». Aux termes de l’article R. 922-11 du même code : « L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. / Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. (…) / Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d'audience où il est prévu qu'il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ». Enfin, selon l’article R. 922-18 de ce code : « L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ». Si M. A... fait valoir qu’il n’a pas reçu lui-même d’avis d’audience avant le jugement de son affaire par la magistrate désignée et qu’il n’aurait pas ainsi été mis en mesure de s’entretenir préalablement avec son avocate, il ne conteste pas s’être vu désigner, à sa demande et dès le 21 février 2025, un avocat commis d’office à qui tant la requête que l’avis d’audience ont été communiqués. A supposer même qu’il n'ait eu aucun contact avec son avocate, le délai écoulé entre la désignation de cette dernière et l'audience, fixée au 21 février suivant, était suffisant pour qu’elle puisse entrer en relation avec lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa mandataire, convoquée à l’audience via l’application informatique Télérecours, y a présenté des observations orales, a repris les moyens formulés dans la requête initiale et en a soulevé de nouveaux. Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut être regardé comme ayant été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier du principe du contradictoire. Sur la légalité des arrêtés contestés : En premier lieu, à l’appui de sa contestation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour et l’assignant à résidence, M. A... se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, la plupart des moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, d’écarter ces moyens. En second lieu, si M. A... formule, pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir pendant douze mois seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen présenté, sans argumentaire spécifique, en complément des moyens présentés contre chacune de ces décisions et déjà écartés par le tribunal, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut qu’être également écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 9 et 13 du jugement attaqué. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mai 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_25LY00947_20260506
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