CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00956_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2408264 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Azouagh, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ; 2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : – elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : – elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : – elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 9 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A..., ressortissante marocaine née le 2 janvier 1988, est entrée en France le 3 mars 2020, munie d’un visa de court séjour valable trente jours entre le 24 février et le 24 mai 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, elle a été autorisée à prolonger son séjour jusqu’au 2 juillet suivant. Le 9 mai 2022, elle a épousé un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, union dont sont issus deux enfants, en octobre 2021 et septembre 2023. Le 11 mai 2023, Mme A... a sollicité la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Mme A... soutient que la décision par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le sol national porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de la décision contestée, sa présence en France demeurait récente, au regard des trente-deux ans qu’elle a passés dans son pays d’origine, où elle conserve de fortes attaches, notamment en la personne de ses parents. À la date considérée, elle ne justifiait d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune intégration particulière au sein de la société française, nonobstant son apprentissage de la langue débuté seulement en 2022. En s’abstenant d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et en se maintenant ainsi en situation irrégulière depuis juillet 2020, elle n’a manifesté aucune adhésion particulière aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Aucune circonstance impérieuse ne commande qu’il soit dérogé au droit applicable à son cas. Rien ne fait non plus obstacle à ce que la requérante retourne au Maroc, y compris avec ses jeunes enfants, pour effectuer les formalités lui permettant de revenir en France dans le respect du droit national, ni à ce que son époux se rende en visite au Maroc dans l’intervalle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens qui viennent d’être examinés, la requête de Mme A... se borne à reprendre les moyens, exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., épouse B..., et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 29 septembre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00956_20250929
TA448 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00956_20250929
Données disponibles
- Texte intégral