CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00984_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2403970 du 5 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a déclaré sa demande manifestement irrecevable et l’a rejetée. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 25 avril 2025, Mme A..., épouse B..., représentée par Me Haik, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 5 mars 2025 ; 2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de l’ordonnance n° 2403970 du 5 mars 2025 : – elle a déclaré sa requête irrecevable, ce qui ne peut être constaté sans la communication, sollicitée en appel, de l’intégralité de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif de Dijon ; – elle doit être annulée, dès lors que la requête de première instance, présentée par elle-même, sans intervention d’un avocat, n’avait pas lieu d’être introduite sous forme dématérialisée et n’était, dès lors, pas irrecevable ; S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : – elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant, dans le cadre d’une demande d’admission à titre exceptionnel, exiger la production d’un contrat de travail visé par la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère, sans méconnaître sa compétence ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ; – elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : – elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A..., épouse B..., ressortissante togolaise née le 26 février 1984, est entrée en France le 5 février 2018, munie d’un visa valable pour un séjour de vingt-sept jours entre le 4 février et le 7 mars 2018. Le 7 mars 2022, elle a sollicité la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour fondée sur son activité professionnelle de garde d’enfants. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Yonne lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A..., épouse B..., fait appel du jugement par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la requête introduite devant le tribunal administratif de Dijon l’a été par Me Joanes Louis, avocat au barreau de Paris, qui l’a postée le 20 novembre 2024, comme indiqué sur la copie de l’enveloppe d’expédition, au verso de laquelle il est mentionné comme expéditeur. Par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 25 novembre suivant, rappelant les dispositions précitées de l'article R. 414-1 et celles de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, consulté seulement le 4 décembre 2024, ce conseil a été invité à régulariser la requête. Par un courrier du 4 février 2025, le greffe de la juridiction a renouvelé sa demande et a accordé à cette fin un délai de quinze jours. Le 8 février 2025, l’avocat de Mme A... s’est borné à adresser au tribunal plusieurs pièces complémentaires, sans régulariser sa requête. Dès lors, cette dernière ayant été introduite de façon irrégulière, elle était irrecevable. Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de l’intégralité du dossier de première instance, détenu par le tribunal administratif de Dijon, auprès duquel il est loisible à Mme A... et à son conseil de solliciter la consultation des éléments pertinents. Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., épouse B..., est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A..., épouse B..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., épouse B..., et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne. Fait à Lyon, le 29 septembre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY00984_20250929
Données disponibles
- Texte intégral