CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00991_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B A, représenté par Me Touabti, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a interdit son retour pour une durée de deux ans, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. Par un jugement n° 2500712 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande la révision du jugement prononcé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 745-4-1 du code de justice administrative " Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3.La requête de M. B A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 2 avril 2025 mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen également le 2 avril 2025. Conformément à l'article R. 745-4-1 du code de justice administrative, la décision est réputée avoir été notifiée le samedi 5 avril 2025. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 23 mai 2025. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00991_20250523
TA6913 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00991_20250523