CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01033_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un jugement n° 2406135 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 janvier 2024 et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours. Procédure devant la cour 1. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24LY03163, la préfète du Rhône a demandé à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A.... 2. Par une lettre enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Stadler, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2406135 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon. Cette demande a été enregistrée sous le n° 25LY01033. Par un arrêt du 25 juin 2025, la cour a, notamment, rejeté la requête de la préfète du Rhône, enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A... un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et prononcé à l’encontre de ladite préfète une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois, elle n’avait pas justifié avoir exécuté cette injonction. Par une lettre en date du 31 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé la cour qu’elle avait saisi le 15 juillet 2025 le consulat général de France à Marrakech, seul compétent pour délivrer un visa de long séjour, de la demande de Mme A.... Par une lettre en date du 15 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé la cour qu’elle avait délivré le 9 décembre 2025 à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. 3. Il résulte de l’instruction que, dans le délai qui lui était imparti, la préfète du Rhône a saisi le consulat général de France à Marrakech, seul compétent pour délivrer un visa de long séjour, de la demande de Mme A..., que cette dernière est entrée régulièrement en France le 7 décembre 2025 munie dudit visa et qu’un titre de séjour lui a été délivré deux jours plus tard. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution complète de l’arrêt de la cour du 25 juin 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit arrêt. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’arrêt de la cour du 25 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01033_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY01033_20260107
Données disponibles
- Texte intégral