CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01055_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024, ar laquelle la réfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un remier titre de séjour, qui s’est substituée à la décision im licite de rejet initialement attaquée, ainsi que les décisions du même jour ar lesquelles cette même réfète lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de dé art volontaire de trente jours, a désigné la Tunisie comme ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la réfète de l’Ain ou à tout autre réfet qui deviendrait territorialement com étent, de lui délivrer un titre de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale », ou une carte de séjour tem oraire d’un an ortant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la réfète de l’Ain de rocéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ar un jugement n° 2405191 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. rocédure devant la cour ar une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A... B..., re résenté ar la SELARL BSG Avocats et associés, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024, ar lesquelles la réfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un remier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de dé art volontaire de trente jours, a désigné la Tunisie comme ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre à la réfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale », ou une carte de séjour tem oraire d’un an ortant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ; 4°) d’enjoindre à ladite réfète de rocéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ar un mémoire enregistré le 3 se tembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. ar lettre du 3 se tembre 2025, ce mémoire en désistement a été communiqué à la réfète de l'Ain, qui n’a as roduit d’observations. Vu les autres ièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er se tembre 2025 ar laquelle le résident de la cour a désigné M. Joël Arnould, remier conseiller, our statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents (…) de cour administrative d’a el (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de remier conseiller désignés à cet effet ar le résident de leur juridiction euvent, ar ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». ar un mémoire enregistré le 3 se tembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant ur et sim le, rien ne s’o ose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à réfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 octobre 2025. Le magistrat désigné, Joël Arnould La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01055_20251010
TA3312 mars 2026
DTA_2405191_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORCA_25LY01055_20251010