CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01081_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2408957 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C..., représenté par Me Chabal, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ; 2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : – elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : – elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; S’agissant de la décision désignant le pays de retour : – elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. C..., ressortissant mauricien né le 19 septembre 1978, a séjourné une première fois en France, irrégulièrement, avec son épouse et leurs fils mineurs à partir de janvier 2012, jusqu’à son éloignement par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’automne 2015, époque à laquelle le couple s’est séparé, avant de divorcer en 2019, chacun gardant un enfant avec lui. Le requérant est revenu le 13 octobre 2021 sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, accompagné de son fils cadet. Le 15 février 2023, il s’est vu refuser l’admission exceptionnelle au séjour et signifier une mesure d’éloignement, décisions confirmées par le juge administratif. Resté néanmoins sur le sol national, le 6 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, M. C... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de cette décision, il ne résidait que depuis trois ans sur le territoire français, où il est entré en dernier lieu à l’âge de quarante-trois ans. En particulier, il n’établit pas avoir entretenu des relations régulières avec son fils aîné resté en France, au cours des six années où ils ont vécu séparés, ni entre octobre 2021 et août 2023, époque à laquelle il a demandé au juge aux affaires familiales de Valence une modification des droits et obligations parentaux. S’il ressort du jugement du 22 mars 2024 que M. C... et Mme A..., son ex-épouse, ont convenu que le droit de visite et d’hébergement de chacun d’eux s’exercerait à l’amiable, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu’à la date de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité, M. C... contribuait de façon effective et régulière à l’éducation de son fils aîné, résidant à Aix-en-Provence, depuis plus de deux ans. En outre, s’il fait valoir la présence de sa sœur, de nationalité française, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’à la date considérée, il conservait avec elle des liens particulièrement anciens, intenses et stables, susceptibles de lui conférer un droit au séjour, alors que cette dernière travaille à Toulouse depuis dix ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière au sein de la société française ni d’une insertion significative en France sur le plan professionnel. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il ne pourrait se réinsérer dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de sa vie et où il n’apparaît pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Dès lors, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l’admission au séjour de plein droit. En second lieu, M. C... soutient que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils cadet, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il fait valoir, en particulier, les liens que ce dernier entretiendrait avec sa mère. Toutefois, par la production de photos des deux garçons et de messages de type SMS entre ce fils cadet et Mme A..., tous non datés, il n’établit pas qu’au cours des six années où le requérant et son fils ont vécu à Maurice, et de leur retour sur le territoire français jusqu’au 28 octobre 2024, le jeune homme entretenait des relations effectives et régulières avec sa mère, ni que celle-ci contribuait à son éducation depuis plus de deux ans. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce fils né en décembre 2009 et scolarisé à Maurice jusqu’à son entrée en France en octobre 2021, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où il a vocation à suivre son père et où résident, notamment, ses grands-parents. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Il résulte de l’examen de la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour que M. C... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : Le requérant n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que cette décision est illégale, du fait de l’illégalité du refus de tire de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 29 septembre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2025CETTE DÉCISION
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TA773 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY01081_20250929
Données disponibles
- Texte intégral