CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 26 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01095_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. D, gérant de la société Bryan Lee agencement, demande à la cour de rapporter l'obligation de quitter le territoire français du 15 février 2025 prise par la préfète de l'Essonne et notifiée à M. E B, pour qui il a sollicité une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". ". 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. C produit à l'appui de sa demande la première page de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. B ainsi que le courrier de ce dernier adressé au juge du tribunal administratif de Versailles, aucun élément attestant du dépôt d'un recours formé par M. B contre cet arrêté n'est produit. En tout état de cause, la seule qualité d'employeur ne confère pas à M. C un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2025 notifié à M. B. Sa demande est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et à la préfète de l'Essonne. Fait à Lyon, le 26 mai 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORCA_25LY01095_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel