CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01166_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2500981 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Presle (CAP Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en l'absence d'un examen complet de sa situation ; elle a été prise à la suite de conditions d'interpellation et de retenue administrative irrégulières ; elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée de la mesure présente un caractère disproportionné. Par décision du 20 août 2025, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour le requérant. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 23 février 1999 à Tataouine (Tunisie) est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations au cours de l'année 2022. A la suite de son interpellation à Vichy par les services de police et après vérification de son droit au séjour, le préfet de l'Allier, par décisions du 1er avril 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté préfectoral litigieux ne mentionne pas le projet de mariage du requérant avec une ressortissante française, qui n'est au demeurant documenté par aucune pièce versée au dossier, ne suffit pas à établir un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, la régularité des conditions d'interpellation et de retenue administrative de M. A par les services de police est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. En quatrième lieu, pour les motifs précisément énoncés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 7.En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A ne peut qu'être écarté. 8.En sixième lieu, dès lors que M. A ne peut justifier ni de la régularité de son entrée sur le territoire français ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, pour les motifs précisés aux points 8 et 9 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter. 9.En septième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 10.En huitième et dernier lieu, pour les motifs précisés aux points 12 et 13 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la durée de la mesure présenterait un caractère disproportionné ne peuvent qu'être écartés. 11.Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 2 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY01166_20250902