CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01178_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de Genas de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il estime avoir droit pour les périodes du 1er décembre 2020 au 27 février 2022 puis du 8 juillet au 31 août 2022. Par un jugement n° 2304652 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, a supprimé plusieurs passages outrageants et diffamatoires de la requête de M. A et mis à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la commune de Genas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour : - d'annuler ce jugement ; - d'enjoindre à la commune de Genas de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il estime avoir droit pour les périodes du 1er décembre 2020 au 27 février 2022 puis du 8 juillet au 31 août 2022. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A, qui ne saurait utilement faire état de sa qualité de pensionné de la fonction publique territoriale pour obtenir une dispense du ministère d'avocat, est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 1er septembre 2025. Le premier vice-président de la cour administrative d'appel Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01178_20250901
TA3416 octobre 2025
DTA_2304652_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY01178_20250901
Données disponibles
- Texte intégral