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CAA69 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01194_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Roybon a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer d’une part, la décharge de la retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par un jugement n° 2205929 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la SARL Roybon, représentée par Me Guillaume Rubechi, avocat associé du cabinet Valoris, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et d’en ordonner le sursis à exécution ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Me Rubechi, pour la SARL Roybon, déclare se désister purement et simplement de la requête. Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la SARL Roybon déclare se désister de sa requête d’appel. Ce désistement de la SARL Roybon étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Roybon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Roybon et à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le président-assesseur, X. Haïli La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 avril 2025
DTA_2205929_20250411CAA6919 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01194_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_25LY01194_20260219