CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01206_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis pendant l'exécution de son contrat de travail, notamment du fait de l'absence d'informations claires sur ses perspectives professionnelles et du fait d'indications contradictoires sur la prise de ses jours de congés. Par une ordonnance n° 2502783 du 5 mai 2025 la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, suivie de nombreuses pièces complémentaires, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2502783 du 5 mai 2025 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°) de lui accorder des dommages-intérêts suite au rejet de sa requête de première instance par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon ; 4°) de rejeter toutes les conclusions indemnitaires présentées à son encontre. Elle soutient que sa requête de première instance a été rejetée sans qu'il soit tenu compte de ses démarches, de ses réponses et de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de Mme A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. L'ordonnance attaquée du 5 mai 2025 a été notifiée à Mme A par une lettre envoyée via l'application Télérecours le 5 mai 2025 à 15 heures 58, consultée le même jour à 16 heures 04. Cette lettre mentionne expressément que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme A, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle pour la présente instance, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A, dirigée contre l'ordonnance n° 2502783 du 5 mai 2025 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 18 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01206_20250718
TA3125 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORCA_25LY01206_20250718
Données disponibles
- Texte intégral