CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01211_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par un jugement n° 2401875 du 3 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A, représenté par Me Paras, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la Commission de médiation du département de la Loire du 22 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre la Commission de médiation du département de la Loire de le reconnaitre prioritaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° ° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ". 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 2401875 du 3 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 3 juillet 2025. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01211_20250703
TA7813 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25LY01211_20250703
Données disponibles
- Texte intégral