CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01293_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2412903 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, sous le n° 25LY01293, Mme B, représentée par Me Ceyhan (Lex Ederim Avocat), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1998 à Ariana (Tunisie), est entrée en France le 29 septembre 2021 pour y poursuivre des études supérieures et a bénéficié jusqu'au 19 janvier 2024 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont elle a sollicité le renouvellement. Par décisions du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 17 avril 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B, qui rappelle précisément le parcours d'études de l'intéressée depuis son entrée en France, expose clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite et mentionne les stipulations et dispositions applicables à sa situation, est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré que Mme B ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, inscrite à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Lyon en " MSC Corporate Finance ", a validé sa première année d'études à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, que la note moyenne de 4,28 qu'elle a obtenue durant l'année universitaire 2022-2023 au sein du même établissement ne lui a pas permis de valider sa deuxième année, qu'elle n'a pas poursuivi d'études durant l'année universitaire 2023-2024 et qu'elle ne s'est inscrite dans un nouvel établissement, l'ISCOD, pour y suivre une formation de " Manager des organisations ", qu'à compter de septembre 2024. Dans ces conditions, Mme B, qui ne saurait utilement et sérieusement invoquer les carences qu'elle prête à l'ISG dans l'organisation des cours et des examens, ne peut être regardée comme justifiant d'une progression effective dans ses études depuis son entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY01293_20250902