CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01374_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a adressé au tribunal administratif de Lyon un recours gracieux demandant au préfet de la Loire de revenir sur ses décisions du 29 août 2024 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2409028 du 29 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2025 ; 2°) d’annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Loire en date du 23 août 2024 pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Conformément aux dispositions de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ». L’article R. 412-1 de ce code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ». Il ressort du dossier que, par le courrier lui notifiant l’ordonnance du 29 avril 2025, M. A... a été informé qu’au cas où il souhaiterait faire appel de cette décision juridictionnelle, il devrait, à peine d’irrecevabilité, joindre à sa requête une copie de l’ordonnance attaquée. Toutefois, sa requête enregistrée le 19 mai 2025 auprès de la présente cour n’était pas accompagnée de l’ordonnance en litige et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, sans que soit établie ni même invoquée l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01374_20251013
TA446 mai 2026
DTA_2409028_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORCA_25LY01374_20251013