CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01396_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2022 et de prononcer une injonction à l'encontre de ce dernier. Par un jugement n° 2304644 du 15 avril 2025 le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2022 par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) que l'État lui verse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paie à son conseil une somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel, sinon lui verse cette somme au titre de l'article L. 761-1 ci-dessus. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute de viser et analyser le refus de titre qui lui a été notifié le 8 avril 2025 et en l'absence de réouverture de l'instruction ; - les décisions en cause sont entachées d'incompétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il justifie d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; - cinq erreurs de fait ont été commises et aucun examen réel et sérieux de sa situation n'a été réalisé ; - les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - il y a violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation ; - une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juin 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, M. A est sans intérêt à relever appel du jugement attaqué, qui lui a donné satisfaction. 3. D'autre part, M. A qui, le 24 mai 2025, a saisi le tribunal, seul compétent pour en connaitre en premier ressort, d'un recours dirigé contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 4 avril 2025, ne saurait également en demander directement l'annulation par la cour. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, 11 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01396_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25LY01396_20250611
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