CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01560_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021, par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101374 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00441 du 12 décembre 2024, la cour a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2021 et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Procédure d’exécution devant la cour Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la cour, saisi le 12 février 2025 par Me Sabatier, représentant M. A... B..., d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 23LY00441 du 12 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B..., représenté par Me Sabatier, conclut à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est toujours dans l’attente de l’exécution de l’arrêt plus de six mois après sa notification. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la liquidation d’astreinte. Elle soutient qu’elle a délivré le titre de séjour pour une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit que : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». La préfète du Rhône a justifié avoir délivré à l’intéressé le 17 mars 2025 un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 16 septembre suivant et, le 19 septembre 2025, une carte de résident mention « vie privée et familiale », valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026. Dans ces conditions, l’arrêt de la cour du 12 décembre 2024 a été entièrement exécuté. Les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement ont donc perdu leur objet. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 9 décembre 2025 Le président de la 5ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4520 mars 2025
DTA_2101374_20250320CAA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01560_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25LY01560_20251209
Données disponibles
- Texte intégral