CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01653_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B C demande à la cour : 1°) d'engager des poursuites pénales à l'encontre de Mme A C qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, au mépris de la justice et des lois de la République, et persiste à exercer une activité professionnelle sous couvert de titres administratifs périmés ; 2°) de veiller au respect des décisions administratives et juridictionnelles concernant Mme A C et notamment de faire procéder au retrait du certificat de résidence dont elle a bénéficié à la suite d'une " escroquerie au mariage " commis à son préjudice. Il soutient que : - Mme C a contracté mariage avec lui le 16 février 2019 en Algérie pour obtenir un titre de séjour en France ; - la préfète de l'Ain a procédé au retrait du certificat de résidence que Mme C avait obtenu par fraude et lui a fait obligation de quitter le territoire français, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par la cour administrative d'appel ; - Mme C se maintient néanmoins sur le territoire français où elle est hébergée par l'association Adoma et où elle persiste à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () " et aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, notamment à l'encontre des ressortissants étrangers se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, les conclusions de M. C tendant à ce que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de Mme A C doivent dès lors être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 5. Si les conclusions de M. C demandant à la cour de veiller au respect des décisions administratives et juridictionnelles concernant Mme A C peuvent être regardées comme tendant à l'exécution d'un arrêt n° 23LY01058 - 23LY01059 du 21 juillet 2023, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur une requête de la préfète de l'Ain, annulé un jugement du tribunal administratif de Lyon et rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète a procédé au retrait de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. C, qui n'était pas partie à cette instance, n'a pas qualité pour présenter de telles conclusions, qui sont dès lors manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, en tant qu'elles tendent à l'engagement de poursuites pénales, et comme étant manifestement irrecevables, en tant qu'elles tendent à l'exécution des décisions administratives et juridictionnelles concernant Mme C, ce rejet pouvant être prononcé par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 11 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY01653_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel