CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 26 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01765_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui les concerne, d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n°s 2408709, 2408715 du 13 mars 2025, le tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Pierot, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », s’agissant de M. A..., et la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire », s’agissant de Mme A... ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir le surplus des conclusions de leur requête. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Les conclusions maintenues à fin d’injonction sous astreinte sont par voie de conséquence manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par M. et Mme A... au profit de leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 26 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mars 2025
DTA_2408709_20250313CAA6926 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01765_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORCA_25LY01765_20260226