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CAA69 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01797_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, après avoir ordonné une expertise des traitements des données numériques détenues par l’administration, d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône lui aurait refusé l’accès aux images de vidéosurveillance le concernant, aurait rejeté sa demande de rectification de données, d’annuler toute décision défavorable prise sur le fondement de données numériques illégalement exploitées du 19 septembre 2022, d’autre part, d’en informer le procureur de République, enfin d’enjoindre à la préfète du Rhône de rectifier les pratiques de ses services à l’égard de toute personne victime de l’exploitation illicite de données numériques. Par jugement n° 2303415 du 13 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Gustave (HMG Avocat), demande à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à la demande présentée au tribunal. Il soutient que le bienfondé des moyens tirés de la méconnaissance des articles 16, 19, 32, 33 du règlement général de protection des données personnelles, de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, de la violation de l’autorité de chose jugée et de l’erreur manifeste d’appréciation sera développé dans un mémoire ampliatif. Le 19 août 2025, M. B... a été mis en demeure, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif qu’il annonçait dans sa requête. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. B... n’a pas produit le mémoire ampliatif qu’il avait annoncé dans sa requête. Dès lors, il s’en est désisté en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01797_20260114
TA7615 janvier 2026
DTA_2303415_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY01797_20260114