CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01800_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) confirmant la décision du 20 mars 2024 prononçant le retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Par une ordonnance n° 2500334 du 6 mai 2025, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 Mme A..., représentée par Me Bocoum, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre notifiant à Mme A... l’ordonnance attaquée indique expressément que le délai d’appel est de deux mois, que cette notification a été effectuée le 6 mai 2025 par le téléservice Télérecours citoyens et que Mme A... a consulté l’ordonnance le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré, en ce sens, par l’application informatique Télérecours. Mme A... a relevé appel de cette ordonnance par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Sa requête est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 13 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2027 janvier 2026
DTA_2500334_20260127CAA6913 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01800_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01800_20260413
Données disponibles
- Texte intégral