CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01821_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de la Nièvre a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2404331 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Bingol Coskun, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2404331 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d’annuler les décisions préfectorales du 26 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – les décisions contestées porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : – elles méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 15 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant turc né le 1er janvier 1986, est entré en France le 15 juin 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, de même que sa demande de réexamen, le 5 février 2024. Le 29 mars 2023, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision d’éloignement. À la suite d’un contrôle routier, la préfète de la Nièvre, par un arrêté du 26 novembre 2024, a refusé de régulariser sa situation au regard du séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l’exécution de cette décision d’éloignement. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. M. B... se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir. Ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Dijon, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Fait à Lyon, le 7 avril 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 septembre 2025
DTA_2404331_20250919CAA697 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01821_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01821_20260407