CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01891_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie, du 23 janvier 2025, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2502074 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : – la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par une décision du 22 octobre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant guinéen né le 31 décembre 2002, est entré en France le 4 novembre 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A... se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 7 avril 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2026
DTA_2502074_20260211CAA697 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01891_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01891_20260407