CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01903_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 17 décembre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2500216 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D.... Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain, du 17 décembre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2500215 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D.... Procédures devant la cour I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25LY01903, M. D..., représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2500216 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 le concernant ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : – la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ; – elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juin 2025. II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25LY01904, Mme D..., représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2500215 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 la concernant ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués par son époux dans l’instance n° 25LY01903. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. et Mme D..., ressortissants tunisiens nés respectivement les 1er novembre 1975 et 21 janvier 1984, sont entrés en France le 9 juin 2016 et s’y sont, depuis lors, maintenus irrégulièrement après l’expiration de leur visa. Ils n’ont formalisé des demandes de titres de séjour que le 9 août 2024. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer ces titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D... font appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation des appelants en tenant compte de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France ainsi que de leur insertion dans la société française, en relevant à cet égard notamment qu’en dépit de leurs efforts d’intégration, ils se sont sciemment maintenus en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de leur visa et n’ont sollicité la régularisation de leur situation administrative que récemment, que l’insertion professionnelle de M. D... fait suite à un exercice illégal d’une activité professionnelle, et que la cellule familiale peut être reconstruite en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que la préfète aurait commise ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté. En deuxième lieu, M. et Mme D... reproduisent littéralement, dans leurs écritures d’appel, les autres moyens déjà présentés en première instance contre les refus de séjour sans les assortir d’éléments nouveaux ou de pièces complémentaires. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. En dernier lieu, les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour n’étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient également illégales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D... sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les appelants. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ain. Fait à Lyon, le 7 avril 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01903_20260407