CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01957_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté n° 2023-X-30301 du 16 mai 2023, par lequel la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a fixé, pour l’année 2023, la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, au titre de la promotion interne ; d’annuler les arrêtés n° 2023-X-30910 et 2023-X-30911 du 1er juin 2023, par lesquels M. E... et Mme G... ont été nommés techniciens stagiaires pour une période de six mois à compter du 1er juin 2023 ; d’enjoindre à ladite autorité de procéder à une nouvelle évaluation des agents susceptibles d’être promus au titre de la promotion interne pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, en écartant les critères de l’ancienneté et de la réussite aux concours et examens de la fonction publique ; de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301950 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté n° 2023-X-30301 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté portant, au titre de l’année 2023, liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, l’arrêté n° 2023-X-30910 du 1er juin 2023 portant nomination de M. D... E... en qualité de technicien stagiaire et détachement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux et l’arrêté n° 2023-X-30911 du 1er juin 2023 portant nomination de Mme B... G... en qualité de technicien stagiaire et détachement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; a enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de reprendre les opérations d’établissement des rapports de promotion interne et à sa présidente de se prononcer de nouveau sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux au titre de l’année 2023 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; à mis à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros à verser à M. F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 25LY01957, et des mémoires enregistrés les 12 août et 11 septembre 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup (Adaes Avocats), demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2025 et de mettre à la charge de M. F... une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte des moyens sérieux ; en effet, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les « lignes directrices de gestion » adoptées par la délibération du conseil régional des 26 et 27 janvier 2022 ne sont pas illégales ; en outre, c’est à tort que le tribunal a prononcé des conclusions à fin d’injonction, dès lors que les annulations prononcées n’impliquaient pas nécessairement que la collectivité reprenne les opérations d’établissement des rapports de promotion interne et que sa présidente se prononce à nouveau sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux au titre de l’année 2023 et que le requérant ne sollicitait pas une telle injonction ; - l’exécution du jugement entraîne pour la collectivité des conséquences très difficilement réparables. Par deux mémoires enregistrés les 1er et 26 août 2025, M. A... F..., représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’erreur de droit entachant les « lignes directrices de gestion » adoptées par la collectivité n’est pas sérieux ; - le dispositif d’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle est illégal en ce qu’il ne retient aucun des critères prévus par l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 et ne permet pas d’évaluer ces acquis ; - la collectivité ne démontre pas le risque de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution du jugement ; - les conclusions relatives à l’injonction prononcée ne peuvent qu’être écartées, compte tenu du rejet des conclusions précédentes, et dès lors que le tribunal a seulement enjoint à la collectivité de reprendre les opérations d’établissement des rapports de promotion interne et à sa présidente de se prononcer sur la liste d’aptitude, et qu’il n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY01956 par laquelle la région Bourgogne-Franche-Comté relève appel du jugement n° 2301950 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, le rapport de M. C..., premier vice-président de la cour, et les observations de Me Corneloup, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté, et celles de Me Lambert, représentant M. F.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la région Bourgogne-Franche-Comté tendant au sursis à exécution du jugement : 1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 3. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». 4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la région Bourgogne-Franche-Comté ne paraissent pas de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. F.... Par suite, et alors au surplus qu’il n’est nullement établi que l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner pour la collectivité des conséquences difficilement réparables, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 2301950 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 6. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que M. F..., qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse à la région Bourgogne-Franche-Comté une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à M. F... sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la région Bourgogne-Franche-Comté est rejetée. Article 2 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Bourgogne-Franche-Comté et à M. A... F.... Fait à Lyon, le 25 septembre 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves C... La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6925 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01957_20250925
TA5112 février 2026
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Référence
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