CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01958_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B..., représenté par Me Ahmad, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à la levée de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une ordonnance n° 2500858 du 26 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte de son désistement d’instance. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B... demande à la cour d’annuler cette ordonnance et qu’il soit procédé à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 3. La requête de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée, qu’il a réceptionnée le 5 juin 2025, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or. Fait à Lyon, le 22 avril 2026 Le président Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 décembre 2025
DTA_2500858_20251222CAA6922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01958_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01958_20260422
Données disponibles
- Texte intégral