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CAA69 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01959_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un courrier, enregistré au service de l’exécution des décisions de justice de la cour administrative d’appel de Lyon le 15 janvier 2025, Me Gauché, représentant M. B... A..., a saisi cette juridiction d’une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2108744, rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 22 juillet 2024. Par une ordonnance N° EDJA 25-01 du 23 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d’exécution du jugement n° 2108744 du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2024. Procédure devant la cour Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de fixation d’une astreinte pour l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 22 juillet 2024 et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; – le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Le désistement d’instance de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier de la somme demandée de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’astreinte de M. A.... Article 2 : L’État versera à Me Gauché, avocat de M. A..., une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Gauché. Fait à Lyon, le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, Anne-Sylvie Soubié La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 juillet 2024
DTA_2108744_20240722CAA6929 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01959_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY01959_20260129