CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02001_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25LY00280, M. B... A... a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler le jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 25LY00280 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, a annulé les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A..., un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 2°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25LY00283, M. B... A... a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade ». Par une ordonnance du 7 mars 2025, le juge de référés de la cour administrative d’appel de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A... le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade » et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour administrative d’appel sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Procédure devant la cour : Par un courrier du 8 avril 2025 M. B... A... a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 7 mars 2025 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade » et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour administrative d’appel sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Par une ordonnance EDJA 25-37 du 23 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert la procédure juridictionnelle d’exécution. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, la préfète du Rhône a indiqué que M. A... s’est vu délivré un titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Par une ordonnance n° 25LY00283 du 7 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A... le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade » et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour administrative d’appel sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Par un arrêt n° 25LY00280 du 5 juin 2025 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A..., un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Les effets provisoires de l’ordonnance de référé ont pris fin à la date à laquelle la cour s’est prononcée au fond sur ce litige. Il résulte en tout état de cause de l’instruction, notamment des pièces produites par la préfète du Rhône, que M. A... s’est vu délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 2 juillet 2025 au 1er octobre 2025, que par une décision du 3 juillet 2025 la préfète du Rhône a délivré à M. A... un titre de séjour valable jusqu’au 2 juillet 2026 et que M. A... a été informé de la disponibilité de ce titre le 11 juillet 2025. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l’ordonnance n° 25LY00283 du 7 mars 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a cessé de produire des effets et a été totalement exécutée. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 7 mars 2025 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 25LY00283 du 7 mars 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône Fait à Lyon, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, E. Vergnaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02001_20250930
TA3412 mai 2026
DTA_2404035_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY02001_20250930
Données disponibles
- Texte intégral