CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 août 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02052_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2409617 du 3 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 et le jugement attaqué ; 2) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision rendue et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 4 avril 2025 à M. B mais il est revenu avec la mention " NPAI ". Le 7 avril 2025 M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 4 juin 2025 a été notifiée le 6 juin 2025 à l'adresse indiquée par l'intéressé mais ce courrier n'a pas pu être distribué car " destinataire inconnu à l'adresse " et a été retourné au tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2025. Il apparaît dans ces circonstances, et en l'absence au dossier de tout élément susceptible d'expliquer une telle situation, que la décision du 4 juin 2025 doit être regardée comme ayant été notifiée à l'adresse déclarée par M. B le 19 juin 2025 au plus tard. Dans ces conditions, et alors que cette décision désigne le conseil chargé d'assister l'intéressé, le délai d'un mois ouvert pour relever appel du jugement attaqué était, le 31 juillet 2025, date d'introduction de la requête, expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 août 2025. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, al
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 avril 2025
DTA_2409617_20250430CAA6921 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02052_20250821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORCA_25LY02052_20250821
Données disponibles
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