CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY02058_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... et Mme D... A... ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de les admettre au séjour en régularisant leur situation, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de leur délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer leur situation après leur avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par jugement n°s 2310818-2310819 du 15 avril 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C... et Mme A..., représentés par Me Pochard, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement, ainsi que les décisions du 10 mai 2025 les concernant ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer leur demande après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation ; – elles ne reposent pas sur un examen complet de leur situation ; – elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. M. C... et Mme A... ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention internationale des droits de l’enfant ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 0 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ». 2. En premier lieu, et d’une part, la préfète du Rhône ayant statué sur une admission exceptionnelle, qu’elle devait examiner en l’absence de texte invoqué par les intéressés, le refus de titre ne pouvait se référer à une disposition particulière. Il s’ensuit que la branche du moyen tirée du défaut de motivation, en droit, des refus de titre litigieux doit être écartée comme inopérante. 3. D’autre part, l’exigence de motivation s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’autorité compétente entend faire reposer sa décision. Il suit de là que les refus de titre litigieux ne sont pas entachés d’un défaut de motivation pour ne pas mentionner les circonstances de fait que M. C... et Mme A... regardent comme leur étant favorables et sur lesquelles la préfète du Rhône n’a pas cru devoir se fonder statuer sur la régularisation de leur situation. De même, la circonstance que la préfète n’ait pas expressément repris ces éléments – ou certains d’entre eux – dans ses décisions permet de déduire qu’ils ne lui ont pas parus déterminants, non qu’elle ne les aurait pas examinés. 4. En deuxième lieu, la préfète du Rhône n’ayant pas été saisie de demandes de titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvant être regardée comme s’en étant saisie d’office au seul motif qu’il est fait mention de l’absence de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que M. C... et Mme A... se bornent à reproduire en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 6. Les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel étant inopérants ou manifestement infondés, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme D... A.... Fait à Lyon, le 6 février 2026. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2025
DTA_2310818_20250415CAA696 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02058_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_25LY02058_20260206