CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 août 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02066_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M A B a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 25 février 2025 du maire de la commune de Saint-Victor-Malescours qui s'est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d'une digue sur sa parcelle.
Par une ordonnance n° 2500871 du 4 juin 2025, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B demande à la cour d'annuler la décision de non-opposition du 25 février 2025 et l'ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 4 juin 2025 portant notification à M B de l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 10 juin 2025, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
alCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02066_20250821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORCA_25LY02066_20250821
Données disponibles
- Texte intégral