CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02091_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. R... L..., Mme V... L... épouse H..., Mme Z... L..., M. T... L..., M. G... H..., Madame U... L..., Mme S... B..., M. Y... M..., Mme O... I..., M. E... I..., M. J... L..., Mme AA... I... D..., M. P... L..., Mme W... L..., M. K... H..., M. X... H..., Mme Q... H..., M. N... L... et Mme C... L..., représentés par Me Perche, demandent à la cour d’annuler le jugement n° 2102573-2102704 du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 24 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a refusé de retirer le permis de construire délivré le 11 août 2016 à M. A... F... et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval à leur verser la somme de 648 499,96 euros. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : – le code général des impôts ; – le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; – le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ». 2. La demande de M. L... et autres tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. F... qui porte sur une construction à usage d’habitation d’une surface de 187,76 m², une construction à usage artisanal d’une surface de 71,36 m², trois places de stationnement, impliquant une surface bâtie de 65,35 m², a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 21 avril 2021. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif de Grenoble, de la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. L... et autres tendant à l’annulation de ce jugement au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. L... et autres est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. R... L..., représentant unique désigné, en vertu de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval et à M. A... F.... Fait à Lyon, le 24 novembre 2025. Le Président de la cour, A... Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA383 juin 2025
DTA_2102573_20250603CAA6924 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02091_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORCA_25LY02091_20251124
Données disponibles
- Texte intégral