CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 26 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY02280_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E..., M. D... B... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré à la société Lim’on un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300895 du 26 juin 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et l’article 3.3.2 b du règlement de ce plan applicable en zone UEi2 et, dans cette même mesure, la décision du 9 décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 15 décembre 2025, Mme E..., M. B... et Mme C..., représentés par Me Cottet-Emard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 ainsi que la décision du 9 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limonest et de la société Lim’on le versement d’une somme de 6 120 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2025 et 2 février 2026, la société Lim’on, représentée par Me Jacques, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet de la demande des requérants présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Limonest, représentée par Me Arnaud, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet de la demande des requérants présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Par un arrêté du 24 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Limonest a retiré, à la demande de la société Lim’on, le permis de construire qu’il lui avait délivré le 17 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E... et autres ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Limonest et de la société Lim’on la somme demandée par Mme E... et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 ainsi que de la décision du 9 décembre 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., première dénommée, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Limonest et à la société Lim’on. Fait à Lyon le 26 février 2026. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Anne-Gaëlle Mauclair La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juin 2025
DTA_2300895_20250626CAA6926 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02280_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORCA_25LY02280_20260226
Données disponibles
- Texte intégral