CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02341_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du maire de Vétraz-Monthoux du 12 décembre 2024 portant règlementation de l’élagage, de la taille et de l’abattage des arbres. Par un jugement n° 2501800 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. A... n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A... est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02341_20251128
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORCA_25LY02341_20251128
Données disponibles
- Texte intégral