CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02380_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Métropole Savoie a rejeté sa demande d’allocation chômage, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 mars 2022 formé à son encontre. Par un jugement n° 2203822 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 2203822 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Métropole Savoie a rejeté sa demande d’allocation chômage, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 mars 2022 formé à son encontre ; 3°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser l’allocation de retour à l’emploi pour une durée de 424 jours, outre une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de lui verser l’indemnisation due à hauteur de 40,87 euros par jour sur une période de 424 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie outre une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 3. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de Mme C..., qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation, au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Lyon, le 24 septembre 2025. Le président de la cour, G. Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 juin 2025
DTA_2203822_20250624CAA6924 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02380_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25LY02380_20250924
Données disponibles
- Texte intégral